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Article 5 (Décret n° 2004-163 du 18 février 2004 relatif à l'aide dénommée « passeport mobilité »)

Article 5 (Décret n° 2004-163 du 18 février 2004 relatif à l'aide dénommée « passeport mobilité »)


Pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 4, l'aide consiste en la prise en charge, dans la classe la plus économique :
1° D'un voyage aller-retour par année civile pour les jeunes qui viennent suivre une formation visant à faciliter leur insertion professionnelle. Toutefois, lorsque la formation est d'une durée d'au moins dix-huit mois, il peut être accordé un second voyage au cours de l'année civile ;
2° D'un voyage aller pour les jeunes qui viennent occuper un emploi ;
3° D'un voyage aller-retour par année civile pour permettre aux candidats de subir les épreuves orales d'admission des concours prévus au 3° de l'article 4.