I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il en est de même lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa ou lorsque l'appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant. »
II. - L'article 201 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen. En cas d'urgence, le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner l'incarcération provisoire de la personne pendant une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la réunion de la chambre de l'instruction. »
III. - Au début du premier alinéa de l'article 206 du même code, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175, ».
IV. - L'article 207 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du juge des libertés et de la détention » sont supprimés, et les mots : « la décision du juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « cette décision » ;
2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt ou qu'elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention sauf mention expresse de la part de la chambre de l'instruction disant qu'elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire. Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction ordonne un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « des articles 81, neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa » ;
4° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction. »
V. - Après l'article 212-1 du même code, il est inséré un article 212-2 ainsi rédigé :
« Art. 212-2. - Lorsqu'elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 EUR.
« Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction.
« Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie. »
VI. - Dans les premier et dernier alinéas de l'article 221 du même code, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre ».