L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de technicien de physiothérapie, de surveillant et de surveillant chef du service de physiothérapie sont celles fixées à l'article 10 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B pour les grades de classe normale, de classe supérieure et de classe exceptionnelle. »