L'article 17 est remplacé par les articles 17, 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :
« Art. 17. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion sous réserve des dispositions suivantes et de celles des articles 17-1 et 17-2.
« La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 3 comprend vingt membres :
« 1° Cinq membres de droit :
« a) Le préfet de région ;
« b) Le directeur régional des affaires culturelles ;
« c) Le directeur régional de l'environnement ;
« d) Le directeur départemental de l'équipement ;
« e) Le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
« 2° Quinze membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre ans :
« a) Trois fonctionnaires affectés à la direction régionale des affaires culturelles et compétents dans le domaine des monuments historiques, de l'archéologie ou de l'inventaire général ;
« b) Cinq titulaires d'un mandat électif national ou local ;
« c) Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
« d) Deux représentants d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
« Art. 17-1. - Dans chacune des régions mentionnées à l'article 17, la délégation permanente prévue à l'article 4 comprend huit membres :
« 1° Cinq membres de droit :
« a) Le directeur régional des affaires culturelles ;
« b) Les trois fonctionnaires mentionnés au 1 du b de l'article 17 ;
« c) Le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
« 2° Trois membres désignés par le préfet de région parmi les personnalités mentionnées aux b, c et d du 2° de l'article 17.
« Art. 17-2. - Dans chacune des régions mentionnées à l'article 17, les deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de région pour siéger à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 2-1 sont choisies parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article 17. »