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Article 10 (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)

Article 10 (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)


I. - L'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa (1°), les mots : « de l'autorisation » sont remplacés par les mots : « de l'édition ou de la distribution du ou des services » ;
2° Dans le troisième alinéa (2°), après les mots : « de l'autorisation », sont insérés les mots : « ou de la convention » ;
3° Après les mots : « assortie éventuellement », la fin du quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigée : « d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ; » ;
4° Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : « ou la résiliation unilatérale de la convention. »
II. - Après le premier alinéa de l'article 42-2 de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.
« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. »