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Article 7 (Arrêté du 22 décembre 2003 portant modification de l'arrêté du 29 novembre 2000, complété par l'arrêté du 9 novembre 2001, relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)

Article 7 (Arrêté du 22 décembre 2003 portant modification de l'arrêté du 29 novembre 2000, complété par l'arrêté du 9 novembre 2001, relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)


Le paragraphe 1 (Génération) de l'article 22 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé est remplacé comme suit :
« Le système de référence est constitué par des chaudières à combustible liquide ou gazeux dont :
- les puissances nominales de chauffage Pn, exprimées en kW, sont celles utilisées pour le calcul de C ;
- la température minimale de fonctionnement est celle d'une chaudière standard au sens de la méthode de calcul Th-C ;
- les performances sont données ci-après.



Lorsque la chaufferie comporte plusieurs générateurs, les générateurs inutilisés sont isolés hydrauliquement.
La température de fonctionnement des générateurs est fonction :
- de la température intérieure, s'ils desservent moins de 400 m² ;
- de la température extérieure, s'ils desservent plus de 400 m².
Dans le cas de chaudières utilisant le bois comme énergie, le système de référence est constitué de chaudières de classe 1 au sens de la méthode de calcul Th-C, dont la charge utile minimale est de 30 % de la puissance nominale pour une température de 70 °C. »