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Article 7 (Décret du 23 juin 2004 modifiant le décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée « Limoux »)

Article 7 (Décret du 23 juin 2004 modifiant le décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée « Limoux »)


L'article 7 du décret du 13 avril 1981 susvisé est remplacé ainsi qu'il suit :
« Art. 7. - L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdales ou par pressoir contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration des vins en cause.
demande à
La fermentation alcoolique doit être obligatoirement réalisée en fûts de chêne.
Les vins blancs doivent subir un élevage au moins jusqu'au 1er mai de l'année suivant celle de la récolte. Cet élevage doit être réalisé obligatoirement dans des fûts de chêne pour la période allant de la fin de la fermentation alcoolique jusqu'au 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
Le recours aux techniques de concentration est interdit. »