L'article 8 du décret du 24 août 1994 susvisé est complété comme suit :
« Peuvent être nommés au grade de garde champêtre chef au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardes champêtres principaux ayant atteint le 8e échelon de leur grade. »