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Article 3 (Décret n° 2004-423 du 12 mai 2004 relatif au comité consultatif paritaire national institué auprès du directeur du Centre national professionnel de la propriété forestière)

Article 3 (Décret n° 2004-423 du 12 mai 2004 relatif au comité consultatif paritaire national institué auprès du directeur du Centre national professionnel de la propriété forestière)


A titre exceptionnel, pour la constitution initiale du comité consultatif paritaire national, la représentativité des organisations syndicales, appelées à désigner les représentants du personnel, est appréciée sur la base de la consultation de l'ensemble des agents en fonction au Centre national professionnel de la propriété forestière et aux centres régionaux de la propriété forestière, organisée le 29 juillet 2002 en application de l'article R. 221-74 du code forestier.