Toute plantation visée à l'article précédent est soumise à une autorisation déposée auprès de la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) dont dépend le siège du demandeur, au plus tard le 30 juin de la campagne précédant la plantation.
L'autorisation est accordée après accord du ministre chargé de l'agriculture sur avis de l'ONIVINS et le cas échéant de l'Institut national des appellations d'origine (INAO).