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Article 5 (Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche)

Article 5 (Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche)


L'article 54 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54. - Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain.
« Lorsque leurs membres ne sont pas en mesure de mettre à leur disposition les personnels ayant les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités particulières, ils peuvent recruter, sur décision de leur conseil d'administration, des personnels qui leur sont propres.
« Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables aux groupements prévus par le présent article.
« Les dispositions des premier et troisième alinéas sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »