L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Les assistants techniques de 1re, 2e et 3e classe, régis par le présent décret, dans sa version antérieure au décret n° 2004-541 du 14 juin 2004 en fonction au premier jour du mois qui suit la date de publication de ce dernier, sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Lorsque l'application de ces dispositions aboutit à reclasser les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice ou d'un traitement au moins égal. »