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Article 13 (Décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs)

Article 13 (Décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs)


Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires recrutés par concours sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.
Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont classés à la date de leur titularisation.
S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs sont classés selon le cas dans les conditions définies à l'article 14 ou à l'article 15.