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Article 2 (Arrêté du 4 mai 2004 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 2 (Arrêté du 4 mai 2004 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Le chapitre 221-XI intitulé « Mesures spéciales pour renforcer la sécurité maritime » de la division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1. Le chapitre 221-XI est renuméroté 221-XI-1.
2. L'article 221-XI-1/03 intitulé : « Numéro d'identification des navires » est ainsi modifié :
Après le titre de cet article, il est inséré le texte suivant :
« (Les paragraphes 4 et 5 s'appliquent à tous les navires visés par le présent article. Pour les navires construits avant le 1er juillet 2004, les prescriptions des paragraphes 4 et 5 doivent être respectées au plus tard à la première mise en cale sèche du navire prévue après le 1er juillet 2004). »
Au paragraphe 1, le mot : « tonneaux » est supprimé.
Le paragraphe 4 est ainsi rédigé :
« 4. Le numéro d'identification du navire doit être marqué de façon permanente :
4.1. Dans un endroit visible, soit à l'arrière du navire, soit sur les deux côtés de la coque, au milieu du navire à bâbord et tribord, au-dessus de la ligne de charge maximale assignée ou sur les deux côtés de la superstructure, à bâbord et tribord ou à l'avant de la superstructure, ou, dans le cas des navires à passagers, sur une surface horizontale visible depuis les airs ; et
4.2. Dans un endroit facilement accessible, soit sur l'une des cloisons transversales d'extrémité des locaux de machines, tels que définis dans l'article 221-II-2/3.30, soit sur l'une des écoutilles ou, dans le cas des navires-citernes, dans la chambre des pompes ou, dans le cas de navires dotés d'espaces rouliers, tels que définis dans l'article 221-II-2/3.41, sur l'une des cloisons transversales d'extrémité des espaces rouliers. »
A la suite du paragraphe 4, il est ajouté les paragraphes suivants :
« 5.1. L'inscription permanente doit être nettement visible, distincte de toute autre marque inscrite sur la coque, et être peinte dans une couleur contrastée.
5.2. L'inscription permanente visée au paragraphe 4.1 doit avoir au moins 200 mm de hauteur. L'inscription permanente visée au paragraphe 4.2 doit avoir au moins 100 mm de hauteur. La largeur des inscriptions doit être proportionnée à leur hauteur.
5.3. L'inscription permanente peut être marquée en relief, gravée ou poinçonnée, ou apposée par toute autre méthode équivalente garantissant que le numéro d'identification du navire ne pourra pas être effacé facilement.
5.4. Sur les navires construits dans un matériau autre que l'acier ou du métal, l'administration doit approuver la méthode d'inscription du numéro d'identification du navire. »
3. A la suite de l'article 221-XI-1/04, il est ajouté un article 221-XI-1/05 ainsi rédigé :