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Article 8 (Décret n° 2004-571 du 14 juin 2004 relatif aux opérations régies par l'article L. 441-1 du code des assurances et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire))

Article 8 (Décret n° 2004-571 du 14 juin 2004 relatif aux opérations régies par l'article L. 441-1 du code des assurances et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire))


L'article R. 441-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant de la provision technique spéciale constituée au titre de la convention est inférieur au montant de la provision mathématique théorique relative à cette même convention, l'entreprise d'assurance procède, dans les conditions mentionnées à l'article R. 441-7-1, à l'affectation aux engagements relatifs à cette convention d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions de l'entreprise d'assurance autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés, à hauteur de la différence entre ces deux montants. »