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Article 28 (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 28 (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)


Lors de chaque arrêté des comptes, le conseil d'administration procède à l'évaluation des engagements du régime et s'assure de leur couverture. Il évalue le taux de couverture des engagements, déterminé par le rapport de la valeur au bilan des actifs du régime sur la valeur de ses engagements. Cette évaluation est certifiée par les commissaires aux comptes et transmise au commissaire du Gouvernement.
La valeur des engagements est égale à la valeur actuelle probable de l'intégralité des droits acquis par les bénéficiaires et des frais de gestion relatifs à ces droits. Les paramètres de calcul des engagements sont fixés par le conseil d'administration, dans des conditions et limites définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie.
Les engagements du régime à l'égard de ses bénéficiaires doivent être intégralement couverts par des actifs.