A titre transitoire et pendant une période de trois ans, peuvent, sur leur demande, être intégrés en qualité de titulaire dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, après avis d'une commission nationale d'intégration constituée de représentants de l'administration, placée auprès du ministre chargé des sports et dont la composition est fixée à l'article 23, les personnels suivants :
a) Les professeurs de sports justifiant, à la date de leur demande d'intégration, de dix années de services effectifs accomplis dans ce corps en position d'activité ou en position de détachement ;
b) Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse justifiant, à la date de leur demande d'intégration, de dix années de services effectifs accomplis dans ce corps en position d'activité ou en position de détachement ;
c) Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A ou de même niveau, détachés, depuis au moins six ans dans l'emploi de directeur ou de directeur adjoint d'un établissement public national relevant du ministre chargé de la jeunesse ou de celui chargé des sports, de chef d'un service déconcentré relevant du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports ou exerçant, depuis au moins six ans, les fonctions de directeur technique national, ou, depuis au moins huit ans, les fonctions d'entraîneur national.
Les personnels intégrés dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs sont classés dans ce corps dans les conditions prévues aux articles 13 et 14.
Le nombre annuel d'emplois à pourvoir par voie d'intégration est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la jeunesse, du budget et de la fonction publique.