Outre l'information prévue aux articles 32 et 33, l'exploitant transmet mensuellement à la DRIRE Lorraine, au service chargé de la police des eaux, à la DDASS et à la DGSNR, selon leur domaine de compétence respectif, les résultats de la surveillance des prélèvements d'eau, des rejets liquides et gazeux et de leur impact sur l'environnement prévue par le présent arrêté.
Cette information comprend les résultats globaux en ce qui concerne les rejets d'effluents radioactifs (volumes, activités...) et, pour les paramètres physico-chimiques, les valeurs des flux rejetés. Pour les autres contrôles demandés dans le présent arrêté, l'exploitant indique le respect des limites. Cette information est complétée par une analyse des écarts éventuels par rapport aux limites figurant dans l'arrêté.
De plus, en cas de dépassement des niveaux visés aux III de l'article 12, I de l'article 14, IV de l'article 20 et I de l'article 28, l'exploitant informe, dans ce cadre, la DRIRE Lorraine et la DGSNR de la situation et des résultats des mesures complémentaires réalisées.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DGSNR, la DRIRE Lorraine et le service chargé de la police des eaux.