Articles

Article (Arrêté du 7 mai 2004 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 7 mai 2004 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Article 221-VII/01
Définitions


Aux fins du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire :
1. " Code IMDG désigne le code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adopté par la résolution MSC.122 (75) et tel qu'il pourra être modifié, à condition que les amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention SOLAS relatives à la procédure d'amendement applicable à l'annexe, à l'exclusion du chapitre Ier.
2. " Marchandises dangereuses désigne les substances, matières et objets visés par le code IMDG.
3. " En colis désigne la forme d'emballage spécifiée dans le code IMDG.


Article 221-VII/02
Application (2)


1. Sauf disposition expresse contraire, la présente partie s'applique au transport de marchandises dangereuses en colis à bord de tous les navires auxquels s'appliquent les présentes règles et à bord des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500.
2. Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent pas aux provisions de bord ni au matériel d'armement des navires.
3. Le transport de marchandises dangereuses en colis est interdit à moins qu'il ne soit effectué conformément aux dispositions du présent chapitre.
4. Pour compléter les dispositions de la présente partie, chaque Gouvernement contractant doit publier ou faire publier des instructions détaillées sur l'intervention d'urgence et les soins médicaux d'urgence qui sont requis en cas d'événements dus à des marchandises dangereuses en colis, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (3).
La division 411 du présent règlement fixe les dispositions à respecter en matière d'intervention d'urgence et de soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses.


Article 221-VII/03
Prescriptions applicables au transport
de marchandises dangereuses


Le transport de marchandises dangereuses en colis doit être conforme aux dispositions pertinentes du code IMDG.
Ces dispositions sont complétées par les dispositions de la division 411 du présent règlement. En outre, la division 411 définit, le cas échéant, les exemptions aux dispositions du code IMDG qui peuvent être délivrées pour les navires transportant des marchandises dangereuses en colis et qui effectuent des voyages nationaux.


Article 221-VII/04
Documents


1. On doit utiliser la désignation officielle de transport des marchandises dans tous les documents relatifs au transport par mer de marchandises dangereuses en colis et se référer à la classification du code IMDG (l'appellation commerciale seule n'est pas admise).
2. Les documents d'expédition établis par le chargeur doivent soit comprendre un certificat ou une déclaration signés, soit être accompagnés d'un tel certificat ou d'une telle déclaration, attestant que la marchandise à transporter est correctement emballée et, selon le cas, marquée, étiquetée ou munie d'une étiquette-placard et qu'elle répond aux conditions exigées pour le transport.
3. La (les) personne(s) responsable(s) du chargement des marchandises dangereuses dans un engin de transport (4) doit (doivent) fournir un certificat d'empotage de conteneur/de véhicule signé, attestant que la marchandise se trouvant dans l'engin a été correctement chargée et assujettie et qu'il a été satisfait à toutes les prescriptions applicables en matière de transport. Ce certificat peut faire partie du document mentionné au paragraphe 2.
4. Lorsque l'on est en droit de supposer qu'un engin de transport dans lequel ont été chargées des marchandises dangereuses ne satisfait pas aux dispositions des paragraphes 2 ou 3, ou lorsqu'il n'existe pas de certificat d'empotage de conteneur/de véhicule, l'engin de transport ne doit pas être accepté à l'expédition.
5. Tout navire qui transporte des marchandises dangereuses en colis doit posséder une liste ou un manifeste spécial énumérant, conformément à la classification du code IMDG, les marchandises dangereuses embarquées et indiquant leur lieu d'arrimage à bord. Au lieu de cette liste ou de ce manifeste, on peut utiliser un plan de chargement détaillé indiquant par classe l'emplacement de toutes les marchandises dangereuses à bord. Avant l'appareillage, une copie de l'un de ces documents doit être mise à la disposition de la personne ou de l'organisme désigné par l'autorité de l'Etat du port.
Par "marchandises embarquées, on entend celles qui sont embarquées dans le port considéré et celles qui se trouvaient déjà à bord à l'arrivée du navire.
En outre, avant l'appareillage, une copie des documents mentionnés au paragraphe 5 du présent article doit être tenue à disposition du chef de centre de sécurité des navires et lui être transmise, le cas échéant, sur sa demande. Toutefois, la déclaration de chargement prévue à la division 401 doit être déposée ou transmise au centre de sécurité des navires approprié avant l'appareillage du navire.


Article 221-VII/05
Manuel d'assujettissement de la cargaison


Les cargaisons et les engins de transport (5) doivent être chargés, arrimés et assujettis pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions du manuel d'assujettissement de la cargaison qui a été approuvé par l'administration. Les instructions du manuel d'assujettissement de la cargaison doivent être au moins équivalentes aux directives élaborées par l'Organisation (6).
A cette fin, il convient de se reporter à la division 410 du présent règlement.


Article 221-VII/06
Notification des événements mettant en cause
des marchandises dangereuses


1. En cas d'événement entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de marchandises dangereuses en colis, le capitaine du navire, ou toute autre personne ayant charge du navire, envoie sans tarder à l'Etat côtier le plus proche un compte rendu aussi détaillé que possible sur les circonstances de l'événement. Ce compte rendu est établi conformément aux directives et principes généraux élaborés par l'Organisation (7).
2. En cas d'abandon du navire visé au paragraphe 1 ou lorsque le compte rendu envoyé par ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, la compagnie, telle que définie à l'article 221-IX/1.2, doit, dans toute la mesure du possible, assumer les obligations qui incombent au capitaine aux termes du présent article.