Article 13 (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Les animaux doivent être protégés de la prédation d'animaux étrangers à l'établissement.
Ils ne doivent pouvoir être perturbés ou excités par des animaux étrangers à l'établissement. Le cas échéant, les établissements doivent mettre en oeuvre des programmes de maîtrise de ces populations animales indésirables.