Les promotions au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 90 % de l'effectif des médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes réunissant les conditions d'ancienneté fixées à l'article 7. Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite.