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Article 13 (Décret n° 2004-532 du 10 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de l'audiovisuel)

Article 13 (Décret n° 2004-532 du 10 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de l'audiovisuel)


I. - Est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre l'Institut national de l'audiovisuel et l'un de ses administrateurs. Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur est indirectement intéressé.
Sont également soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration les conventions intervenant entre l'institut et une entreprise, si l'un des membres du conseil d'administration de l'institut est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
L'administrateur intéressé ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
III. - L'administrateur intéressé est tenu d'informer le conseil d'administration dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle les dispositions du I sont applicables.