Le chapitre II du titre III du livre III de la partie Réglementaire du code de la consommation est modifié comme suit :
I. - L'intitulé du chapitre devient : « Procédure devant le juge de l'exécution ».
II. - L'intitulé de la section 1 devient : « Dispositions générales ».
Cette section comprend les articles R. 332-1 à R. 332-1-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 332-1. - Le juge de l'exécution compétent est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application de l'article R. 331-14. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 333-3-1, le juge compétent est celui du ressort dans lequel siège la commission saisie.
« Art. R. 332-1-1. - Le juge de l'exécution est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.
« Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.
« Art. R. 332-1-2. - I. - Le juge de l'exécution statue, selon le cas, par jugement ou par ordonnance.
« II. - Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La procédure suivie est celle prévue aux articles 11 à 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
« Les jugements sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires.
« III. - Les ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du juge de l'exécution par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à l'objet de la demande.
« Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation.
« IV. - L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau code de procédure civile.
« Art. R. 332-1-3. - Les décisions du juge de l'exécution sont immédiatement exécutoires.
« Lorsque la décision est susceptible d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
« Art. R. 332-1-4. - S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la juridiction. La notification mentionne les voies et délais de recours.
« La commission est informée par lettre simple. »
III. - L'intitulé de la section 2 devient : « Du contrôle par le juge des mesures recommandées ».
Cette section comporte une sous-section 1, intitulée « Acquisition de la force exécutoire », qui comprend les articles R. 332-2 et R. 332-3, et une sous-section 2, intitulée « Contestation des mesures recommandées », qui comprend les articles R. 332-6, R. 332-7, R. 332-8, R. 332-8-1 et R. 332-10.
IV. - Au premier alinéa de l'article R. 332-2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
V. - Au quatrième alinéa de l'article R. 332-3, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
VI. - Le dernier alinéa de l'article R. 332-3 est supprimé.
VII. - Les articles R. 332-4 et R. 332-5 sont abrogés.
VIII. - L'article R. 332-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 332-6. - Le jugement ordonnant l'exécution provisoire d'une ou plusieurs des mesures recommandées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 332-2 peut être déféré au premier président de la cour d'appel dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992. »
IX. - Au second alinéa de l'article R. 332-7, les mots : « une décision insusceptible d'appel » sont remplacés par les mots : « une ordonnance ».
X. - Le second alinéa de l'article R. 332-8 est supprimé.
XI. - Il est ajouté à l'article R. 332-8-1 l'alinéa suivant : « Le jugement est susceptible d'appel ».
XII. - L'article R. 332-9 est abrogé.
XIII. - Au dernier alinéa de l'article R. 332-10, les mots : « R. 332-9 » sont remplacés par les mots : « R. 332-8-1 ».