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Article 7 (Décret n° 2004-176 du 17 février 2004 relatif au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire))

Article 7 (Décret n° 2004-176 du 17 février 2004 relatif au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire))


Il est inséré à la suite de la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances une section 9 ainsi rédigée :


« Section 9



« Dispositions relatives au financement d'actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile
« Art. R. 421-71. - Le financement des actions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 421-1 est décidé par le conseil d'administration du fonds de garantie, dans la limite d'un plafond annuel de cinq millions d'euros. »