Il est inséré à la suite de la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Dispositions relatives au financement d'actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile
« Art. R. 421-71. - Le financement des actions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 421-1 est décidé par le conseil d'administration du fonds de garantie, dans la limite d'un plafond annuel de cinq millions d'euros. »