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Article 1 (Décret n° 2004-173 du 19 février 2004 relatif à l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français à l'étranger, portant application du 1° de l'article L. 766-4-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (troisième partie : Décrets))

Article 1 (Décret n° 2004-173 du 19 février 2004 relatif à l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français à l'étranger, portant application du 1° de l'article L. 766-4-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (troisième partie : Décrets))


La section II du chapitre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complétée par les dispositions suivantes :
« Art. D. 766-7-1. - Pour l'application du 1° de l'article L. 766-4-1 et du premier alinéa de l'article L. 766-9, une convention signée entre le ministre des affaires étrangères et la Caisse des Français de l'étranger fixe notamment :
« a) Les éléments chiffrés nécessaires à l'application du a du 1° de l'article L. 766-1 relatifs aux adhérents individuels admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 ;
« b) Les modalités de transmission de ces éléments ;
« c) Les modalités de versement du concours mentionné au premier alinéa de l'article L. 766-9 ;
« d) Les modalités de mise en oeuvre du b du 1° de l'article L. 766-4-1 ;
« e) Les frais de gestion mentionnés au c du 1° de l'article L. 766-4-1.
« Art. D. 766-7-2. - Pour l'application des b et c du 1° de l'article L. 766-4-1, est considérée comme nouvel adhérent toute personne ayant obtenu le bénéfice de la prise en charge partielle de la cotisation prévue par l'article L. 766-2-3 et qui n'est pas déjà adhérente à l'assurance maladie-maternité gérée par la Caisse des Français de l'étranger à la date d'effet de cette prise en charge. Elle conserve cette qualité pour toute la durée de son droit à la prise en charge. »