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Article 11 (Arrêté du 12 février 2004 relatif aux concours d'admission sur épreuves à l'Ecole de l'air ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire)

Article 11 (Arrêté du 12 février 2004 relatif aux concours d'admission sur épreuves à l'Ecole de l'air ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire)


Pour chacun des concours, le ministre de la défense arrête les listes chiffrées des candidats déclarés admissibles et fait procéder à la levée de l'anonymat.
Les listes des candidats admissibles, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut pas être reporté d'une année sur l'autre.
Les candidats non admissibles reçoivent individuellement, par courrier du président du jury, la communication de leurs notes, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admissible.