Lorsque les mesures de défense opérationnelle du territoire sont mises en oeuvre sur décision du Premier ministre, prises en application de l'article L. 1111-2 :
1° Les liaisons sont renforcées à tous les niveaux, afin d'assurer l'unité d'action nécessaire dans la conduite des diverses formes de défense ;
2° Les moyens navals des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer sont mis, pour emploi, à la disposition des autorités maritimes, selon des modalités fixées par les instructions interministérielles.
(Art. 6 du décret n° 73-237 du 2 mars 1973 relatif à la défense maritime du territoire.)