Articles

Article D.* 1432-5 (Décret n° 2007-584 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres))

Article D.* 1432-5 (Décret n° 2007-584 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres))


Lorsque les mesures de défense opérationnelle du territoire sont mises en oeuvre sur décision du Premier ministre, prises en application de l'article L. 1111-2 :
1° Les liaisons sont renforcées à tous les niveaux, afin d'assurer l'unité d'action nécessaire dans la conduite des diverses formes de défense ;
2° Les moyens navals des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer sont mis, pour emploi, à la disposition des autorités maritimes, selon des modalités fixées par les instructions interministérielles.
(Art. 6 du décret n° 73-237 du 2 mars 1973 relatif à la défense maritime du territoire.)