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Article D.* 1221-3 (Décret n° 2007-584 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres))

Article D.* 1221-3 (Décret n° 2007-584 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres))


Le commandant opérationnel est responsable de :
1° L'établissement des plans d'emploi et des plans opérationnels ;
2° L'exécution de ces plans et la conduite des opérations ;
3° L'attribution de leurs missions aux échelons de commandement qui lui sont subordonnés ;
4° La répartition entre ceux-ci des forces et éléments de forces mis sous ses ordres.
(Art. 4 du décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées.)