Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable dans le domaine de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Ces ordonnances devront être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les projets d'ordonnance seront soumis pour avis aux institutions compétentes dans les conditions fixées respectivement par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ainsi qu'à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard dans les quatre mois à compter de leur publication.