L'article 103 (b) du titre VI du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Etre de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
2° Le 2° du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Ne pas être âgés de 65 ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement des listes électorales » ;
3° Au 3° du A, le mot : « étranger » est remplacé par les mots : « d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
4° Le 7° du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Soit être à jour de ses cotisations fiscales et sociales, soit respecter les échéances d'un plan de redressement signé avec l'organisme chargé du recouvrement des unes ou des autres de ces cotisations, soit avoir constitué des garanties jugées suffisantes par ces organismes ».