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Article 8 (Arrêté du 28 juillet 2004 relatif aux enseignements, jurys de concours ou d'examens organisés par l'Ecole nationale de l'aviation civile pris en application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié)

Article 8 (Arrêté du 28 juillet 2004 relatif aux enseignements, jurys de concours ou d'examens organisés par l'Ecole nationale de l'aviation civile pris en application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié)


Pour les jurys de concours et d'examens, la liste des épreuves écrites auxquelles est appliqué le taux majoré de 25 %, prévu à l'article 13 du décret du 12 juin 1956 susvisé, est déterminée par une décision du directeur de l'école visée par le contrôleur financier.