Dans les zones de défense où la défense opérationnelle est mise en oeuvre, les préfets de zone, les préfets de région lorsqu'ils ont reçu délégation et les préfets demeurent investis en matière de défense civile des pouvoirs qui n'ont pas fait l'objet des délégations gouvernementales prévues à l'article R.* 1422-2.
(Art. 4 du décret n° 73-235 du 1er mars 1973 relatif à la défense opérationnelle du territoire.)