Sauf disposition contraire, les fonctions de commissaire aux transports terrestres sont exercées par le directeur général de la mer et des transports ; celles de commissaire aux transports maritimes sont exercées par le directeur général de la mer et des transports ou par le directeur chargé du transport maritime ; celles de commissaire aux transports aériens sont exercées par le directeur général de l'aviation civile.
Chacun de ces directeurs généraux est assisté par un commissaire délégué, désigné par décret sur proposition du ministre chargé des transports.
(Al. 31 à 33 de l'article 3 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l'organisation des transports pour la défense.)