La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :
1° Après le 3° de l'article 1er, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au bénéfice des emplois réservés en application de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 19 est ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent. »