I. - Après l'article L. 2215-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-8. - En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'Etat dans le département concerné. »
II. - L'article L. 321-12 du code forestier est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire ou de ses ayants droit, pour les nécessités de la lutte contre l'incendie, recourir à des feux tactiques. »