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Article 6 (Décret n° 2004-687 du 6 juillet 2004 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale)

Article 6 (Décret n° 2004-687 du 6 juillet 2004 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale)


L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au I, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Une arme mentionnée au c du 1° ou au 3° de l'article 2 peut être portée indifféremment par plusieurs agents de police municipale détenteurs d'une autorisation au cours d'une même mission. »
II. - Au second alinéa du II, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux a et b du 1° ».
III. - Au II, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article 2 sont portées dans leur étui ou en bandoulière. Elles sont approvisionnées. Suivant le type d'arme, soit le levier de sûreté est mis, soit elles sont en position de sécurité ou non armées. »
IV. - Au IV, après les mots : « dans une malette fermée à clé », sont ajoutés les mots : « ou, pour les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article 2, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, ».