Au sens du présent arrêté, on entend par :
- « exonération », « régime privilégié » ou « régime », lorsque ces termes sont employés sans autre précision, le régime d'exonération des droits et taxes dont le champ d'application est défini par les articles 2 à 4 ci-après ;
- « fournisseur », toute personne physique ou morale effectuant une opération d'avitaillement de navire en suite d'importation, en suite de régime suspensif de droits et taxes ou en sortie de dépôt spécial d'avitaillement.