L'article 2 du décret du 26 novembre 2004 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles sur le territoire des communes suivantes du département du Tarn : Bernac, Broze, Cahuzac-sur-Vère, Castanet, Cestayrols, Fayssac, Gaillac, Labastide-de-Lévis, Lisle-sur-Tarn, Montels et Senouillac, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de ses séances des 18 mai 1984 et 9 et 10 novembre 2005, sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet. »
2° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire délimitée "Gaillac Premières Côtes, identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement, et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac Premières Côtes jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2030 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance des 9 et 10 novembre 2005. »