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Article 3 (Décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type)

Article 3 (Décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type)


Peuvent, par dérogation au 4° de l'article 1er, être agréées quelle que soit leur durée d'existence :
1° Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français, dans les conditions prévues à l'article 19-1A de la loi du 16 juillet 1984 susvisé, ou par transformation d'une commission nationale organisée en leur sein ;
2° Les fédérations nées de la fusion de fédérations antérieurement agréées.
Ces fédérations produisent les documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 pour leur durée d'existence.