Peuvent, par dérogation au 4° de l'article 1er, être agréées quelle que soit leur durée d'existence :
1° Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français, dans les conditions prévues à l'article 19-1A de la loi du 16 juillet 1984 susvisé, ou par transformation d'une commission nationale organisée en leur sein ;
2° Les fédérations nées de la fusion de fédérations antérieurement agréées.
Ces fédérations produisent les documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 pour leur durée d'existence.