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Article 3 (Décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 3 (Décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)


Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de l'article 2 :
1° Les services accomplis :
a) Au titre des fonctions exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat en qualité de personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
b) Au titre des fonctions exercées, avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, en qualité d'enseignant, dans les établissements d'enseignement privés ayant bénéficié du régime de reconnaissance de l'Etat en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles.
Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte sur la base d'un temps complet pour l'ouverture du droit à pension :
a) Services accomplis à temps partiel ;
b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation ou L. 813-8 du code rural, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles ;
2° Les services militaires.