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Article 18 (Décret n° 2003-1360 du 30 décembre 2003 modifiant le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 18 (Décret n° 2003-1360 du 30 décembre 2003 modifiant le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Il est ajouté à l'article 24 du même décret un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels de direction ne peuvent exercer les fonctions de direction mentionnées à l'article 4 plus de dix ans dans le même établissement public. A l'issue d'une période de huit ans dans le même établissement, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé d'établissement au terme de cette période de dix ans, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'agriculture au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé trois postes différents dans des emplois de direction. »