Les personnels navigants contractuels en fonction à la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens à la date d'effet du présent décret, ou bénéficiaires d'un congé en application du décret du 6 décembre 1994 susvisé sont reclassés :
I. - A identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans la situation antérieure ;
II. - Dans les catégories créées à l'article 4 du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :
III. - Au niveau de compétence aéronautique prévu par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, en prenant en compte les services accomplis dans la catégorie d'origine, à l'exception des pilotes d'avions anciens mécaniciens navigants reclassés pilotes d'avions pour lesquels la totalité des services est prise en compte ;
IV. - Dans les classes suivantes :
1° Classe A, les pilotes d'avions exerçant les fonctions de bombardement d'eau, à l'exception des pilotes d'avions anciens mécaniciens navigants et des pilotes mentionnés à l'article 26 du présent décret ;
2° Classe C, les pilotes d'avions exerçant exclusivement les fonctions de liaison et d'observation sur feux de forêt ;
3° Classe H, les pilotes d'avions anciens mécaniciens navigants reclassés au niveau 2 de pilotes confirmés par l'article 44 du décret du 6 décembre 1994.