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Article 8 (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 8 (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


Les personnels navigants de la classe A, qui ne peuvent remplir les conditions de passage ou de maintien de niveau de compétence aéronautique, fixées par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, sont reclassés, à titre temporaire, par avenant à leur contrat, dans la classe C, sous réserve de l'existence d'un poste vacant dans cette classe. Ce reclassement s'effectue au niveau de compétence prévu par l'arrêté précité, jusqu'à l'obtention, dans un délai qui ne peut excéder un an, de la qualification prévue par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret.
Dès obtention de la qualification mentionnée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée est établi et les intéressés sont dispensés de période probatoire. Ils sont classés en classe C, à identité d'échelon avec ancienneté conservée et à leur niveau de compétence aéronautique de reclassement avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau.
A défaut de poste vacant ou de l'obtention de la qualification mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai prévu audit alinéa, ils sont licenciés.