Selon le lieu où ils sont fabriqués, les passeports visés à l'article 1er du présent arrêté sont signés :
1° Par le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France ou par les fonctionnaires suivants :
- le chef du service des Français à l'étranger ;
- le sous-directeur de l'administration consulaire et de la protection des biens ou son adjoint ;
2° Par le chef du poste consulaire dans lequel est créé un pôle régional de fabrication des passeports sécurisés. Il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par l'article 5-1 du décret du 13 janvier 1947 susvisé.