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Article 5 (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 5 (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


Pour être recruté en qualité de personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile, tout candidat doit remplir les conditions d'aptitude définies à l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile, ainsi que les conditions définies à l'article L. 421-4 du code de l'aviation civile lui permettant d'être inscrit sur le registre du personnel navigant de l'aéronautique civile. Pour chacune des classes A, B et C mentionnée à l'article 4 du présent décret, il doit en outre justifier des conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Les intéressés ne doivent pas avoir atteint, au 1er janvier de l'année de leur recrutement, une limite d'âge fixée, pour chaque catégorie et classe, par l'arrêté précité.
Les candidatures sont soumises à l'avis d'une commission de recrutement dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par l'arrêté précité.
Un candidat ne peut se présenter plus de trois fois à titre externe quel que soit le poste ouvert.