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Article 113-18 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 113-18 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Selon la nature des fonctions qu'ils assurent, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale exercent leurs missions en tenue d'uniforme ou en tenue civile, dans le respect, s'agissant des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, des dispositions transitoires prévues à l'article 31 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004.
Ils reçoivent gratuitement les paquetages ou compléments attribués lors de leur entrée en école ou à l'issue de leur formation initiale. Ils sont responsables des effets, insignes et attributs reçus en dotation. Les effets et accessoires d'uniforme reçus demeurent propriété de l'administration.
En cas de cessation d'appartenance à des fonctions impliquant le port de la tenue d'uniforme, ils restituent, sur demande de l'administration, les effets et accessoires qui ne sont plus nécessaires à l'exercice de leurs nouvelles fonctions.
La cession ou l'échange de ces vêtements, insignes ou attributs entre fonctionnaires d'un même service ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du chef de service.
La vente habituelle ou occasionnelle d'effets d'uniforme, insignes ou attributs, neufs ou usagés, à des personnes étrangères à l'administration, notamment, est interdite.
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale assurent le bon entretien de leurs effets d'uniforme, au renouvellement desquels ils procèdent en tant que de besoin, de leur propre initiative ou, si nécessaire, sur injonction de leur hiérarchie. Les modalités d'acquisition et de renouvellement des effets d'uniforme sont fixées par décret et arrêtés. Le port et la correction de la tenue d'uniforme, ainsi que les soins de la personne et le comportement qu'ils impliquent, sont précisés dans les règlements particuliers et intérieurs. Certaines missions peuvent s'exercer en tenue civile, lorsque leur nature ou les nécessités du service l'exigent, dans les conditions fixées ci-après par les dispositions particulières qui font l'objet du livre II du présent règlement général d'emploi.
Les personnels habituellement autorisés à porter la tenue civile peuvent être appelés, dans le cadre de l'exercice des missions assignées à leur corps ou dans des circonstances particulières, sur les instructions de leur hiérarchie, à revêtir leur tenue d'uniforme.
Est prohibé le port, sur la tenue d'uniforme, de tout élément, signe ou insigne en rapport avec l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative.
Cette même interdiction s'applique à la tenue civile durant le temps de service.
Elle s'applique également à tout élément, signe ou insigne ostentatoire de même nature qui serait porté à même la personne, également durant le temps de service.