Les dépenses de l'établissement public comprennent :
1° Les frais de personnel de l'établissement ;
2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement ;
3° Les achats des biens culturels mentionnés au 2° de l'article 2 du présent décret ;
4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.