Articles

Article 1 (Décret n° 2006-1026 du 21 août 2006 portant modalités d'application du a du I de l'article 520 A du code général des impôts relatif au droit spécifique applicable aux bières et modifiant l'annexe III à ce code)

Article 1 (Décret n° 2006-1026 du 21 août 2006 portant modalités d'application du a du I de l'article 520 A du code général des impôts relatif au droit spécifique applicable aux bières et modifiant l'annexe III à ce code)


En annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre III, chapitre Ier, section II, le B est complété par les articles 178-0 bis A à 178-0 bis C ainsi rédigés :
« Art. 178-0 bis A. - Pour l'application des taux réduits du droit spécifique mentionnés du sixième au neuvième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, une petite brasserie indépendante s'entend d'une brasserie établie dans un Etat membre de la Communauté européenne qui respecte cumulativement les critères suivants :
« 1° elle produit annuellement moins de 200 000 hectolitres de bière ;
« 2° elle est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie ;
« 3° elle utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie ;
« 4° elle ne produit pas sous licence.
« Lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200 000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante.
« Art. 178-0 bis B. - I. - La production annuelle d'une petite brasserie indépendante s'entend de la production de bière réalisée par cette brasserie au cours des douze mois de son exercice commercial après déduction du taux annuel forfaitaire de pertes mentionné à l'article 111-00 C.
« Pour l'application des taux réduits du droit spécifique prévus du sixième au neuvième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, le volume de bière à prendre en compte est celui effectivement produit au cours des douze mois de l'exercice commercial précédent.
« II. - Les brasseries concernées transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour du mois qui suit la clôture de la comptabilité matières relative à l'exercice commercial écoulé, une déclaration de production reprenant les quantités produites, au sens du premier alinéa du I.
« III. - Pour les brasseries nouvellement créées, les taux réduits du droit spécifique mentionnés du sixième au neuvième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts s'appliquent sur la base d'une déclaration prévisionnelle des quantités qu'elles envisagent de produire transmise au service des douanes territorialement compétent.
« Le montant du droit spécifique acquitté au titre du premier exercice est, le cas échéant, réajusté à l'issue de cet exercice au moment du dépôt de la déclaration prévue au II ci-dessus.
« IV. - En cas de demande de compensation ou de remboursement mentionnée à l'article 286 M de l'annexe II du même code, l'entrepositaire agréé doit présenter au service des douanes et droits indirects compétent tout justificatif attestant du taux du droit spécifique acquitté ou supporté pour les bières faisant l'objet de la demande.
« Art. 178-0 bis C. - Les personnes qui mettent à la consommation des bières brassées par des petites brasseries indépendantes doivent, pour bénéficier des taux réduits du droit spécifique prévus du sixième au neuvième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, produire, à l'appui de la déclaration de mise à la consommation, une attestation certifiée par l'autorité administrative compétente du lieu de production que les bières en cause ont bien été produites par une brasserie qui respecte les conditions fixées par l'article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992. »