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Article 64 (LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1))

Article 64 (LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1))


L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I ter est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du deuxième alinéa du 2° du b du 2, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« A compter de 2004, ces prélèvements sont égaux aux montants perçus par les fonds au titre de l'année précédente. Lorsque le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel diminue par rapport à celui de l'année précédente, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion. Cette réduction est toutefois supprimée l'année suivante si le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel redevient supérieur à celui de l'avant-dernière année. » ;
b) Les trois dernières phrases du troisième alinéa ainsi que les quatrième et cinquième alinéas du 2° du b du 2 sont supprimés ;
2° Le IV bis est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa du 1°, les mots : « des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales » ;
b) A la fin de la première phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ».