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Article 5 (Décret n° 2006-879 du 17 juillet 2006 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité)

Article 5 (Décret n° 2006-879 du 17 juillet 2006 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité)


I. - Au 5° de l'article D. 732-44 du code rural sont insérés les mots : « du code rural » après la référence à l'article D. 732-46 et les mots : « du code de la sécurité sociale » après la référence à l'article D. 351-8.
II. - A l'article D. 732-45 du code rural, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination des durées d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnées aux articles D. 732-40 et D. 732-41 lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur. »
III. - L'article D. 732-47 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles D. 732-44 et D. 732-45, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-879 du 17 juillet 2006 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité ainsi que celles de l'article D. 732-46 sont applicables aux demandes de versement reçues, ou aux versements interrompus, postérieurement au 31 décembre 2005. »